Abrogé29 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-463 du 26 avril 2011 - art. 3
Créé le 21 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 avril 2011
Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 8 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé sont choisies notamment parmi les familles des producteurs d'oignons, des conditionneurs et des techniciens agricoles.
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité arrête tous les deux ans la liste des membres de la "commission examens organoleptiques" prévue à l'alinéa 4 de l'article 8 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé.
Chaque "commission examens organoleptiques" prévue à l'article 8 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles précitées. La famille des producteurs doit être représentée majoritairement dans cette commission.
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité arrête tous les deux ans la liste des membres de la "commission examens organoleptiques" prévue à l'alinéa 4 de l'article 8 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé.
Chaque "commission examens organoleptiques" prévue à l'article 8 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles précitées. La famille des producteurs doit être représentée majoritairement dans cette commission.