Décret n°2003-983 du 14 octobre 2003

Article 8

Créé le 16 octobre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 avril 2011

L'examen organoleptique et, le cas échéant, analytique porte sur les critères relatifs au produit énumérés dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
L'examen analytique est effectué par un laboratoire accrédité pour les mesures concernées.
L'examen organoleptique est effectué par une commission dite "commission examens organoleptiques".
La "commission examens organoleptiques" est composée de membres figurant sur une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur la base d'une liste de professionnels proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Le président du syndicat de défense de l'appellation, le personnel de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ne peuvent être nommés membres de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-463 du 26 avril 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 28 avril 2011

En vigueur du jeudi 16 octobre 2003 au dimanche 31 décembre 2006