Arrêté du 9 février 2016

Article 3

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 10 février 2016 · En vigueur du 24 avril 2016 au 14 septembre 2016

En cas de découverte d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en zone de restriction, le préfet adopte :

-un arrêté de déclaration d'infection (APDI) définissant les mesures à adopter dans l'exploitation atteinte, en application des articles 9 et 11 à 14 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
-un arrêté de zones définissant d'une part les mesures à adopter dans une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 15 à 19 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et d'autre part les mesures à adopter dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 20 à 22 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.

Afin d'adapter l'arrêté de zone à l'existence d'une zone de restriction, le préfet peut :

  • autoriser la commercialisation de certains œufs dans les marchés de proximité ;
  • autoriser les mouvements réguliers de palmipèdes à destination de l'abattage ou de la mise en gavage depuis une zone de surveillance à destination de la zone de restriction, sous réserve d'un accord du directeur départemental en charge de la protection des populations de destination et d'un suivi régulier des quantités d'animaux déplacés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 avril 2016 au mercredi 14 septembre 2016

Modifié parArrêté du 21 avril 2016art. 1

En vigueur du mercredi 10 février 2016 au samedi 23 avril 2016