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Arrêté du 9 février 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé15 septembre 2016
Abrogé15 septembre 2016

Créé le 10 février 2016

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  • « volaille » : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ou de tir ;
  • « autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
  • « poussin d'un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;
  • « exploitation » : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux, une basse-cour, un élevage d'agrément, une volière ou un parc d'appelants, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
  • « exploitation commerciale » : une exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
  • « exploitation non commerciale » : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux de compagnie ;
  • « mise en place » : introduction d'un lot de volailles pour sa mise en production au sein d'une exploitation ou transfert d'un lot de volailles au sein de la même exploitation en fonction d'un changement de stade physiologique.

- « zone de restriction » : zone adoptée en application de l'article 32 de la directive 2005/94 CE du 20 décembre 2005 susvisée autour des zones de protection pour circonscrire l'infection et appliquer des mesures de prévention, de surveillance et de lutte adaptées à la situation ;
- « dépistage » : recherche sérologique ou virologique d'influenza aviaire pratiquée par un laboratoire agréé à cette fin et selon une méthode d'analyse telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 10 février 2016

Chaque zone de restriction est définie en fonction du regroupement géographique des productions identifiées à risque d'influenza aviaire.
Les zones géographiques incluses dans la zone de restriction d'influenza aviaire figurent en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux oiseaux de compagnie et à leurs œufs au sens du règlement (CE) n° 998/2003 du 26 mai 2003 susvisé ni aux spécimens détenus dans des centres ou instituts agréés et à leurs œufs au sens de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 susvisée.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 10 février 2016 · En vigueur du 24 avril 2016 au 14 septembre 2016

En cas de découverte d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en zone de restriction, le préfet adopte :

-un arrêté de déclaration d'infection (APDI) définissant les mesures à adopter dans l'exploitation atteinte, en application des articles 9 et 11 à 14 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
-un arrêté de zones définissant d'une part les mesures à adopter dans une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 15 à 19 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et d'autre part les mesures à adopter dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 20 à 22 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.

Afin d'adapter l'arrêté de zone à l'existence d'une zone de restriction, le préfet peut :

  • autoriser la commercialisation de certains œufs dans les marchés de proximité ;
  • autoriser les mouvements réguliers de palmipèdes à destination de l'abattage ou de la mise en gavage depuis une zone de surveillance à destination de la zone de restriction, sous réserve d'un accord du directeur départemental en charge de la protection des populations de destination et d'un suivi régulier des quantités d'animaux déplacés.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 10 février 2016

Les préfets organisent et mettent en œuvre une enquête de surveillance nationale impliquant des exploitations désignées par tirage au sort ou en fonction d'une analyse de risque ou en fonction de considérations logistiques afin d'évaluer le niveau d'infection de l'influenza aviaire hautement pathogène, les liens épidémiologiques entre exploitations et l'extension de l'infection.
Cette enquête peut porter sur l'analyse du registre d'élevage, sur les flux d'animaux, de personnels et de matériels en lien avec l'élevage avicole, sur l'état de santé des animaux présents et, le cas échéant, sur des analyses de laboratoire. Le préfet peut exiger toutes les informations utiles dans ce cadre auprès des entreprises concernées.

Abrogé depuis le jeudi 15 septembre 2016

En vigueur du mercredi 10 février 2016 au mercredi 14 septembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4