JORF n°0046 du 24 février 2009

Arrêté du 9 février 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de Marseille, une zone réglementée identifiée LF-R 55 Orange au profit d'activités de la défense.

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend cinq parties, sont définies ci-après :

I. ― LF-R 55 A

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 17' 30'' N, 004° 56' 21'' E ;
puis arc de cercle, de sens horaire, de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point :
44° 08' 00'' N, 004° 52' 00'' E, joignant le point précédent au point :
44° 14' 20'' N, 005° 02' 49'' E, puis les points :
44° 04' 33'' N, 005° 02' 33'' E - 44° 06' 48'' N, 004° 55' 10'' E ;
44° 13' 04'' N, 004° 52' 04'' E - 44° 17' 30'' N, 004° 56' 21'' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 65 (2 000 mètres).

II. ― LF-R 55 AE

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 22' 33'' N, 005° 05' 46'' E - 44° 16' 30'' N, 005° 09' 45'' E ;
44° 11' 00'' N, 005° 10' 00'' E - 44° 07' 30'' N, 005° 10' 30'' E,
44° 04' 30'' N, 005° 06' 00'' E - 44° 04' 33'' N, 005° 02' 33'' E ;
44° 14' 20'' N, 005° 02' 49'' E,
puis arc de cercle, de sens anti-horaire, de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point :
44° 08' 00'' N, 004° 52' 00'' E, joignant le point précédent au point :
44° 17' 30'' N, 004° 56' 21'' E, puis le point :
44° 22' 33'' N, 005° 05' 46'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

III. ― LF-R 55 B

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 37' 00'' N, 004° 31' 00'' E - 44° 25' 00'' N, 004° 39' 00'' E ;
44° 07' 30'' N, 004° 36' 00'' E - 44° 09' 00'' N, 004° 31' 00'' E ;
44° 10' 20'' N, 004° 25' 40'' E - 44° 14' 00'' N, 004° 11' 00'' E ;
44° 23' 00'' N, 004° 25' 00'' E - 44° 37' 00'' N, 004° 31' 00'' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

IV. ― LF-R 55 C

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 54' 16'' N, 004° 10' 18'' E - 44° 37' 00'' N, 004° 31' 00'' E ;
44° 23' 00'' N, 004° 25' 00'' E - 44° 14' 00'' N, 004° 11' 00'' E ;
44° 25' 30'' N, 003° 50' 00'' E - 44° 28' 01'' N, 003° 46' 36'' E ;
44° 30' 42'' N, 003° 43' 00'' E - 44° 44' 00'' N, 003° 43' 00'' E ;
44° 54' 16'' N, 004° 10' 18'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 75 (2 300 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

V. ― LF-R 55 D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 46' 05'' N, 004° 20' 08'' E - 44° 37' 00'' N, 004° 31' 00'' E ;
44° 23' 00'' N, 004° 25' 00'' E - 44° 14' 00'' N, 004° 11' 00'' E ;
44° 25' 30'' N, 003° 50' 00'' E - 44° 36' 01'' N, 004° 13' 51'' E ;
44° 46' 05'' N, 004° 20' 08'' E.
b) Limites verticales : de 4 000 pieds (1 220 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2 300 mètres).

Article 3

Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.

Article 4

L'arrêté du 1er février 2008 portant création d'une zone réglementée, identifiée LF-R 55 A Orange-Plan de Dieu, dans la région d'Orange (Vaucluse), et l'arrêté du 10 septembre 2008 portant création d'une zone réglementée identifiée LF-R 55 Orange-Caritat, dans la région d'Orange (Vaucluse), sont abrogés.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6

La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 12 mars 2009.

Article 7

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2009.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de la mission Ciel unique européen

et de la réglementation de la navigation aérienne,

G. Mantoux