Arrêté du 9 février 2009

Article 18-7

Créé le 1 août 2025 · En vigueur depuis le 27 juillet 2026

Les profils d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route sont attribués au professionnel de l'automobile habilité suivant la nature de l'activité professionnelle qu'il exerce et au regard des pièces justificatives fournies.

L'octroi de fonctionnalités spécifiques est conditionné aux garanties fixées par la convention d'établissement.

Le préfet détermine les profils et fonctionnalités, le cas échéant, qui peuvent être octroyés au professionnel de l'automobile.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 juillet 2026

Modifié parArrêté du 21 juillet 2026art. 8

Les profils d'accès au système de traitement automatisé prévu à

L'octroi de fonctionnalités spécifiques est conditionné auxgaranties fixées par la convention d'établissement.

Le préfet détermine les profils et fonctionnalités, le cas échéant,

En vigueur du vendredi 1 août 2025 au dimanche 26 juillet 2026

Créé parArrêté du 1er juillet 2025art. 5

Les profils d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route sont attribués au professionnel de l'automobile habilité suivant la nature de l'activité professionnelle qu'il exerce et au regard des pièces justificatives fournies.

L'octroi de fonctionnalités spécifiques est conditionné à certaines garanties fixées par la convention.

Le préfet détermine les profils et fonctionnalités, le cas échéant, qui peuvent être octroyés au professionnel de l'automobile.