Article 1
Un Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie est institué. Il a pour mission de proposer une politique nationale de développement des soins palliatifs, d'accompagner la mise en oeuvre et le déploiement de cette politique, d'évaluer l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie.
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