Article 4
Le comité national désigne en son sein un groupe restreint composé de :
- son président ;
- quatre représentants du ministère de la santé et des solidarités ;
- un représentant des organisations représentatives des établissements de santé ;
- un représentant des établissements médico-sociaux ;
- un représentant des professions libérales ;
- un représentant des usagers.
Ce groupe a notamment pour missions de veiller à l'animation des travaux du comité national et de préparer le rapport annuel d'évaluation de l'application de la loi du 22 avril 2005 susvisée, communiqué après adoption par le comité national, au ministre chargé de la santé, qui le transmet au Parlement.
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