Article 27
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Transport exceptionnel dans les trains: repérage, vérification et information
Tout transport exceptionnel incorporé dans un train fait l'objet :
a) D'un repérage spécifique définissant notamment ses conditions d'acheminement et les restrictions particulières de manœuvre qui lui sont applicables ;
b) D'une vérification de sa conformité aux instructions de l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ;
c) D'une information du conducteur.
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