JORF n°0301 du 29 décembre 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des attestations pour les extensions et constructions

Résumé Certaines attestations pour des constructions et extensions sont simplifiées selon leur taille et usage.

L'arrêté du 9 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I.-A l'article 1er, les mots : « mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l'article R. 172-1 ».
II.-Après l'article 3, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« ArtExecution 3-1.-I.-Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I, III et IV. 1° de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.
« II.-Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I, II et III (1) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.
« III.-Pour les extensions non mentionnées au I et II du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I à III et IV (1°) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés. »

III.-L'article 8 est modifié comme suit :
1° Au début de l'article, il est inséré les mots : « I.-» ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « les points I. 1° à I (8°), I (11°) à I (13° a), I (14°), I (15°), II à IV », il est ajouté les mots : « et VI ».
3° A la fin de l'article, il est inséré un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II.-Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I. 1° à I. 8°, I. 12°, I. 15°, IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
« III.-Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I (1°) à I (7°), I (12°) à l'exception des habitations légères de loisirs soumises au II de l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
« IV.-Pour les extensions non mentionnées au II et III du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et IV à VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 9 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

I.-A l'article 1er, les mots : « mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l'article R. 172-1 ».

II.-Après l'article 3, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« ArtExecution 3-1.-I.-Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I, III et IV. 1° de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.

« II.-Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I, II et III (1) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.

« III.-Pour les extensions non mentionnées au I et II du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I à III et IV (1°) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés. »

III.-L'article 8 est modifié comme suit :

1° Au début de l'article, il est inséré les mots : « I.-» ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « les points I. 1° à I (8°), I (11°) à I (13° a), I (14°), I (15°), II à IV », il est ajouté les mots : « et VI ».

3° A la fin de l'article, il est inséré un II, un III et un IV ainsi rédigés :

« II.-Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I. 1° à I. 8°, I. 12°, I. 15°, IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

« III.-Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I (1°) à I (7°), I (12°) à l'exception des habitations légères de loisirs soumises au II de l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

« IV.-Pour les extensions non mentionnées au II et III du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et IV à VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés. »