JORF n°0288 du 12 décembre 2019

Arrêté du 9 décembre 2019

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;

Vu le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;

Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 15 novembre 2018,

Arrêtent :

Article 1

Pour la récolte 2018, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 4° de la partie VIII intitulée « rendements - entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 2

Pour la récolte 2018, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 4° de la partie VIII intitulée « rendements - entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois », est fixé :

- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 3

Pour la récolte 2018, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 5° de la partie VIII intitulée « rendements - entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », est fixé :

- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au sous-directeur des filières agroalimentaires,

A. Darpeix

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fiscalité douanière,

Y. Zerbini