Arrêté du 9 décembre 2019

Article 3

Pour la récolte 2018, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 5° de la partie VIII intitulée « rendements - entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », est fixé :

  • pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
  • pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Historique des versions

Pour la récolte 2018, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 5° de la partie VIII intitulée « rendements - entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », est fixé :

  • pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
  • pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.