JORF n°0293 du 19 décembre 2014

ARRÊTÉ du 9 décembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 14 et son annexe IX ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, R. 122-5 et R. 512-8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 25 novembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 23 octobre au 20 novembre 2014 en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté définit les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages mentionnée au 16° du I de l'article D. 181-15-2 et au 11° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement ainsi que les catégories d'installations concernées et fixe les prescriptions qui leur sont applicables. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Article 2

Sont concernées par la réalisation d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid :
1° Les installations d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 20 MW, soumises au régime d'autorisation ou d'enregistrement au titre de la réglementation des installations classées, générant de la chaleur fatale non valorisée ;
2° Les installations de production d'énergie d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 20 MW, soumises au régime d'autorisation ou d'enregistrement au titre de la réglementation des installations classées, faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid.

Article 3

Les installations de production d'électricité sont exemptées de la réalisation d'une analyse coûts-avantages.
Sont également exemptées de la réalisation d'une analyse coûts-avantages les installations qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- le rejet de chaleur fatale non valorisée est à une température inférieure à 80 °C ;
- le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à 10 GWh/an ;
- la demande de chaleur est à plus de 4 km d'une installation ayant des rejets de chaleur fatale non valorisée inférieurs à 50 GWh/an, plus de 12 km d'une installation ayant des rejets de chaleur fatale non valorisée inférieurs à 250 GWh/an ou plus de 40 km d'une installation ayant des rejets de chaleur fatale non valorisée supérieurs à 250 GWh/an.

Article 4

Le contenu de l'analyse coûts-avantages est constitué des éléments listés en annexe du présent arrêté.

Article 5

Lorsque l'analyse coûts-avantages conduit dans l'analyse économique et financière à un total des avantages escomptés supérieur à celui des coûts escomptés et qu'il n'existe pas de raisons impérieuses de droit, de propriété ou d'ordre financier l'en empêchant, l'exploitant met en œuvre la solution de valorisation de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid dans les conditions ressortant de l'analyse coût-avantages. En cas de modification notable d'un des paramètres relatif au contenu de l'analyse coûts-avantages listés dans le tableau en annexe avant la mise en œuvre du raccordement, l'exploitant met à jour l'analyse coûts-avantages et la transmet au préfet.
Lorsqu'il existe une exemption fondée sur les raisons impérieuses de droit, de propriété ou d'ordre financier, celle-ci est expressément prévue par l'arrêté d'autorisation mentionné à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ou par l'arrêté d'enregistrement mentionné à l'article R. 512-46-19 du même code. Le préfet informe le directeur général de l'énergie et du climat de sa décision motivée dans le mois suivant l'adoption de celle-ci, pour notification à la Commission européenne.

Article 6

Le présent arrêté est applicable aux installations faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ou d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du même code, et conduisant à une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité thermique neuve comparable. Une rénovation qui consiste en l'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique n'est pas considérée comme une rénovation au sens du présent arrêté.

Article 7

Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique,

P. Dupuis

La directrice générale de la prévention des risques,

P. Blanc