ARRÊTÉ du 9 décembre 2014

Article 6

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 6 août 2018

Le présent arrêté est applicable aux installations faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ou d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du même code, et conduisant à une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité thermique neuve comparable. Une rénovation qui consiste en l'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique n'est pas considérée comme une rénovation au sens du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R512-46-23 (V) Code de l'environnementart. R181-46

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 août 2018

Modifié parArrêté du 3 août 2018art. 5

Le présent arrêté est applicable aux installations faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelledemande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code del'environnement oud'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du même code,et conduisant à une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité thermique neuve comparable. Une rénovation qui consiste en l'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique n'est pas considérée comme une rénovation au sens du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 5 août 2018

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé après le 1er janvier 2015 et aux installations faisant l'objet après cette date d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement et conduisant à une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité thermique neuve comparable. Une rénovation qui consiste en l'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique n'est pas considérée comme une rénovation au sens du présent arrêté.