Article 58
Surveillance des émissions.
Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques des polluants susceptibles d'être émis visés à l'article 57 est réalisée au niveau de chaque exutoire sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations au plus tard dans l'année suivant la mise en service de l'installation puis tous les ans.
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