Arrêté du 9 avril 2019

Article 58

Créé le 12 avril 2019

Surveillance des émissions.
Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques des polluants susceptibles d'être émis visés à l'article 57 est réalisée au niveau de chaque exutoire sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations au plus tard dans l'année suivant la mise en service de l'installation puis tous les ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 avril 2019