JORF n°0094 du 22 avril 2009

CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Article 3

Les concours sur épreuves comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Seuls les candidats figurant sur la liste d'admissibilité peuvent se présenter aux épreuves orales.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient et peut comporter des décimales. Les épreuves orales sont publiques.
Les sujets des épreuves écrites sont préparés par le jury et soumis par le président du jury à l'avis du directeur central du service du commissariat des armées. La préparation et la transmission de ces sujets sont effectuées dans des conditions garantissant le secret.
Pour les corrections, les copies bénéficient de l'anonymat.
Les épreuves de langue vivante d'admissibilité et d'admission sont exécutées sans l'aide du lexique ni du dictionnaire.
Lors du dépôt de son dossier d'inscription à l'un des concours, le candidat doit préciser l'option retenue (droit, sciences économiques ou sciences et techniques de gestion) pour l'épreuve écrite à option. Ce choix est définitif.

Article 4

Le jury, propre à chacun des concours, comprend :
I. ― Pour les concours de recrutement aux grades de commissaire lieutenant et de commissaire capitaine :
- un commissaire général, président ;
- le commissaire sous-directeur organisation ressources humaines de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) ou son représentant, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier ;

- un commissaire, officier supérieur, de la direction centrale du service du commissariat des armées, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier.

Participent également aux travaux du jury, avec voix consultative, un ou plusieurs professeurs de l'enseignement supérieur, désignés sur proposition du président du jury, pour la correction de certaines épreuves écrites et pour l'épreuve orale de langue vivante.
II. ― Pour le concours de recrutement au grade de commissaire commandant et commissaire lieutenant-colonel :
- un commissaire général, président ;
- le commissaire sous-directeur organisation ressources humaines de la DCCAT ou son représentant, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier ;
- un commissaire colonel de la direction centrale du service du commissariat des armées, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier.
Participent également aux travaux du jury, avec voix consultative, un ou plusieurs professeurs de l'enseignement supérieur, désignés sur proposition du président du jury, pour la correction de certaines épreuves écrites et pour l'épreuve orale de langue vivante.
Les membres de chaque jury sont désignés par le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre), pour une durée d'un an. En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions, si le désistement intervient avant le début des épreuves.

Article 5

I. ― La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées.
II. ― La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury, qui donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
III. ― Chaque jury dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.
IV. ― Un centre d'examen unique est ouvert pour chaque concours. Il est placé sous la responsabilité du président du jury, qui dispose d'une commission de surveillance des épreuves écrites dont le président, commissaire de l'armée de terre, et les membres (personnel militaire et civil) sont désignés par décision du ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées).

Article 6

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury.
Cette décision d'exclusion, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné.
Des sanctions disciplinaires peuvent être demandées à l'encontre du candidat.