Arrêté du 9 avril 2009

Article 4

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Créé le 23 avril 2009 · En vigueur depuis le 28 avril 2011

Le jury, propre à chacun des concours, comprend :
I. ― Pour les concours de recrutement aux grades de commissaire lieutenant et de commissaire capitaine :

  • un commissaire général, président ;
  • le commissaire sous-directeur organisation ressources humaines de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) ou son représentant, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier ;

- un commissaire, officier supérieur, de la direction centrale du service du commissariat des armées, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier.
Participent également aux travaux du jury, avec voix consultative, un ou plusieurs professeurs de l'enseignement supérieur, désignés sur proposition du président du jury, pour la correction de certaines épreuves écrites et pour l'épreuve orale de langue vivante.
II. ― Pour le concours de recrutement au grade de commissaire commandant et commissaire lieutenant-colonel :

  • un commissaire général, président ;
  • le commissaire sous-directeur organisation ressources humaines de la DCCAT ou son représentant, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier ;
  • un commissaire colonel de la direction centrale du service du commissariat des armées, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier.

Participent également aux travaux du jury, avec voix consultative, un ou plusieurs professeurs de l'enseignement supérieur, désignés sur proposition du président du jury, pour la correction de certaines épreuves écrites et pour l'épreuve orale de langue vivante.
Les membres de chaque jury sont désignés par le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre), pour une durée d'un an. En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions, si le désistement intervient avant le début des épreuves.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2011

Modifié parArrêté du 28 mars 2011art. 3

En vigueur du jeudi 23 avril 2009 au mercredi 27 avril 2011