JORF n°0094 du 22 avril 2009

CHAPITRE III : ADMISSION

Article 10

Les épreuves orales des concours de recrutement aux grades de commissaire lieutenant, de commissaire capitaine, de commissaire commandant et de commissaire lieutenant-colonel sont les suivantes :

| MATIÈRE |TEMPS DE PRÉPARATION| DURÉE |COEFFICIENT| |----------------------------|--------------------|----------|-----------| |Epreuve de culture générale.| 1 heure |40 minutes| 20 | |Epreuve d'aptitude générale.| / |30 minutes| 15 | |Epreuve de langue anglaise. | 10 minutes |20 minutes| 5 | | Total | | | 40 |

L'épreuve de culture générale permet au jury d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que ses qualités de jugement et d'expression. Le candidat débute l'entretien par un exposé d'une vingtaine de minutes, suivi d'un entretien de vingt minutes, sur un sujet tiré au sort.
L'épreuve de langue anglaise comporte, après une préparation de dix minutes (sur un texte de 200 mots maximum), un entretien d'une durée de vingt minutes composé d'une explication de texte (10 minutes) et d'une conversation (10 minutes) avec l'examinateur sur des sujets d'actualité.
L'épreuve d'aptitude générale comporte un entretien, sans préparation, de trente minutes du candidat avec le jury, qui lui attribue une note de 0 à 20. Celui-ci pourra porter sur son expérience professionnelle. Cette note tient compte du comportement général du candidat lors de l'entretien et au cours des épreuves orales obligatoires.

Article 11

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales.

Article 12

A l'issue des épreuves orales, le jury de chaque concours établit la liste de classement des candidats, liste principale et liste complémentaire, par ordre de mérite, suivant le total des notes obtenues, affectées de leurs coefficients, aux épreuves écrites et orales.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans l'épreuve écrite de culture générale.

Article 13

Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête la liste principale et la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.