Arrêté du 9 août 2016

Article 14

Créé le 24 août 2016 · En vigueur depuis le 12 janvier 2018

Le cursus de formation complément BTSM MASEN conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR
(1)
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2)
Module E2-3 Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel
Module E3-3 Entretien et réparation au niveau opérationnel
Module NE Module national électrotechnique au niveau opérationnel

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.5 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
.6 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas titulaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 janvier 2018

Modifié parArrêté du 29 décembre 2017art. 3

Le cursus de formation complément BTSM MASEN conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué : 1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)

Module E2-3

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à

Module E3-3

Entretien et réparation au niveau opérationnel

Module NE

Module national électrotechnique au niveau opérationnel

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant : .1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou .2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus : .1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), .2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ; .3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ; .4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ; .5 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; .6 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas titulaires.

En vigueur du mercredi 24 août 2016 au jeudi 11 janvier 2018

Le cursus de formation « complément BTSM MASEN » conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR
(1)
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2)
Module E2-3 Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel
Module E3-3 Entretien et réparation au niveau opérationnel
Module NE Module national électrotechnique au niveau opérationnel

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 De l'enseignement médical niveau II (EM II) ;
.5 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.6 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
.7 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.