Arrêté du 9 août 2012

Article 11

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 31 janvier 2013

Les montants de rémunération visés à l'article 9 pour le premier cycle d'enseignement supérieur défini à l'article L. 612-2 du code de l'éducation sont fixés ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS

MONTANTS

Correction de copie

2,30 € par copie

Audition des candidats, épreuves orales
Epreuves pratiques

14 € par heure

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Forfait par demande de VAE et par examinateur
Taux horaire de l'épreuve orale auquel il est appliqué un coefficient
multiplicateur de 0,5 à 3 par l'autorité chargée de la nomination
des jurys en fonction des difficultés liées à l'instruction de la demande
de VAE

Par dérogation, le diplôme de comptabilité et de gestion est rémunéré selon les dispositions de l'article 10.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mercredi 30 janvier 2013