Arrêté du 9 août 2012

Article 10

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 31 janvier 2013

Les montants de rémunération visés à l'article 9 pour un niveau d'études supérieures équivalent ou supérieur à la première année de deuxième cycle défini à l'article L. 612-5 du code de l'éducation sont fixés ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS

MONTANTS

Correction de copie

4 € par copie

Audition des candidats, épreuves orales
Epreuves pratiques

33 € par heure

Agrément préalable du sujet de mémoire du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

33 € par heure

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Forfait par demande de VAE et par examinateur
Taux horaire de l'épreuve orale auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur de 0,5 à 3 par l'autorité chargée de la nomination
des jurys en fonction des difficultés liées à l'instruction de la demande de VAE

Par dérogation aux taux fixés ci-dessus, l'analyse préalable et la soutenance du mémoire du diplôme d'expertise comptable sont rémunérés dans la limite de 265 € par candidat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mercredi 30 janvier 2013