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Arrêté du 9 août 2006

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu les articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-742 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 mai 2006 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 13 juillet 2006,

Arrêtent :

Créé le 1 octobre 2006 · En vigueur depuis le 3 juillet 2020

Lorsque, pour apprécier l'incidence d'une installation, ouvrage, travaux ou activité sur le milieu aquatique une analyse est requise en application de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement :
1° La qualité des rejets dans les eaux de surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature dont le niveau de référence R1 est ainsi défini pour les paramètres du tableau I :

  • lorsque le débit moyen annuel journalier du milieu récepteur est connu, le flux R1 retenu pour un paramètre donné est égal à la valeur de ce débit multiplié par la norme de qualité environnementale de ce paramètre, exprimée en concentration moyenne annuelle dans l'eau. Pour le mercure, en l'absence d'une norme en concentration moyenne annuelle, le calcul est effectué à partir de la concentration maximale admissible. Les valeurs des normes de qualité environnementales sont consultables aux annexes 3 et 8 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé ;
  • lorsque le débit du milieu récepteur n'est pas connu ou que le paramètre ne possède pas de norme de qualité environnementale dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, le niveau de référence R1 est celui du tableau I ;

2° La qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence N 1 et N 2 sont précisés dans les tableaux II, III, III bis et III ter ;
3° La qualité des sédiments extraits de cours d'eau ou canaux est appréciée au regard des seuils de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S 1 est précisé dans le tableau IV.

Tableau I

PARAMÈTRES NIVEAU R1
MES (kg/ j) 9
DBO5 (kg/ j) (*) 9
DCO (kg/ j) (*) 12
Matières inhibitrices (équitox/ j) 25
Azote total (kg/ j) 1,2
Phosphore total (kg/ j) 0,3
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) (g/ j) 7,5
Hydrocarbures (kg/ j) 0,1
Escherichia coli (Escherichia coli/ j) (**) 1010
Sels dissous (t/ j) 1
Mercure (mg/ j) 105
Cadmium (mg/ j) 120
Arsenic (mg/ j) 1245
Plomb (mg/ j) 1800
Nickel (mg/ j) 6000
Cuivre (mg/ j) 1500
Chrome (mg/ j) 5100
Zinc (mg/ j) 11700
Benzo (a) pyrène (mg/ j) 0,25
Nonylphénols (mg/ j) 0,45
Isoproturon (mg/ j) 0,45
2,4 MCPA (mg/ j) 750
DEHP (mg/ j) 1950
Octylphénols (mg/ j) 150
Fluoranthène (mg/ j) 9,5
Trichlorométhane (mg/ j) 3750
Chlorpyrifos (mg/ j) 45
(*) Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/ l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec un seuil de 8 kg/ j (D).
(**) Paramètre applicable si le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique.

Tableau II
Niveaux relatifs aux éléments traces (en mg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

ÉLÉMENTS TRACES NIVEAU N1 NIVEAU N2
Arsenic 25 50
Cadmium 1,2 2,4
Chrome 90 180
Cuivre 45 90
Mercure 0,4 0,8
Nickel 37 74
Plomb 100 200
Zinc 276 552

Tableau III
Niveaux relatifs aux polychlorobiphényles (PCB) (en µg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

PCB NIVEAU N 1 NIVEAU N 2
PCB congénère 28 5 10
PCB congénère 52 5 10
PCB congénère 101 10 20
PCB congénère 118 10 20
PCB congénère 138 20 40
PCB congénère 153 20 40
PCB congénère 180 10 20

Tableau III bis
Niveaux relatifs aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (en µg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

HAP NIVEAU N1 NIVEAU N2
Naphtalène 160 1 130
Acénaphtène 15 260
Acénaphtylène 40 340
Fluorène 20 280
Anthracène 85 590
Phénanthrène 240 870
Fluoranthène 600 2 850
Pyrène 500 1 500
Benzo [a] anthracène 260 930
Chrysène 380 1 590
Benzo [b] fluoranthène 400 900
Benzo [k] fluoranthène 200 400
Benzo [a] pyrène 430 1 015
Di benzo [a, h] anthracène 60 160
Benzo [g, h, i] pérylène 1 700 5 650
Indéno [1,2,3-cd] pyrène 1 700 5 650

Tableau III ter
Niveaux relatifs au tributylétain (TBT) (en µg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

PARAMÈTRE NIVEAU N 1 NIVEAU N 2
TBT 100 400

Tableau IV
Niveaux relatifs aux éléments et composés traces (en mg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

PARAMÈTRES NIVEAU S1
Arsenic 30
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
Zinc 300
PCB totaux 0,680
HAP totaux 22,800

Créé le 1 octobre 2006

Lors des analyses, afin d'évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux de référence précisés dans les tableaux ci-dessus, la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré :
1 dépassement pour 6 échantillons analysés ;
2 dépassements pour 15 échantillons analysés ;
3 dépassements pour 30 échantillons analysés ;
1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés,
sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés.

Créé le 1 octobre 2006

Les tableaux figurant à l'article 1er peuvent être actualisés et complétés par arrêté complémentaire en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Créé le 1 octobre 2006

Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés en application de l'arrêté du 12 novembre 1998 susvisé et selon les modalités précisées dans l'arrêté précité.

Créé le 1 octobre 2006

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2006.

Créé le 1 octobre 2006

Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 2006.

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports maritimes,

routiers et fluviaux,

P.-A. Roche

En vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007

Arrêté du 9 août 2006

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 22 mars 2007

Arrêté du 9 août 2006
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