Abrogé1 avril 1999
Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999
Les médicaments classés comme stupéfiants ne peuvent être délivrés que sur prescription d'une personne désignée à l'article 2 a.
La prescription doit se faire sur une ordonnance extraite d'un carnet à souches numéroté, à feuillets paginés, de couleur rose et réservé exclusivement à cet usage dans l'établissement.
L'ordonnance doit comporter les mentions prévues à l'article 4. Cependant, le prescripteur doit indiquer en toutes lettres la quantité prescrite : nombre d'unités thérapeutiques, s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume, s'il s'agit de préparations magistrales.
La prescription doit se faire sur une ordonnance extraite d'un carnet à souches numéroté, à feuillets paginés, de couleur rose et réservé exclusivement à cet usage dans l'établissement.
L'ordonnance doit comporter les mentions prévues à l'article 4. Cependant, le prescripteur doit indiquer en toutes lettres la quantité prescrite : nombre d'unités thérapeutiques, s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume, s'il s'agit de préparations magistrales.
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