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Arrêté du 9 août 1991

Section 4 : Dispositions particulières concernant les médicaments classés comme stupéfiants

Abrogée1 avril 1999
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Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Les médicaments classés comme stupéfiants ne peuvent être délivrés que sur prescription d'une personne désignée à l'article 2 a.
La prescription doit se faire sur une ordonnance extraite d'un carnet à souches numéroté, à feuillets paginés, de couleur rose et réservé exclusivement à cet usage dans l'établissement.
L'ordonnance doit comporter les mentions prévues à l'article 4. Cependant, le prescripteur doit indiquer en toutes lettres la quantité prescrite : nombre d'unités thérapeutiques, s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume, s'il s'agit de préparations magistrales.
Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Un relevé nominatif doit être effectué au fur et à mesure de l'administration de tout médicament contenant des stupéfiants sur un document spécial comportant :
  • le nom de l'établissement ;
  • la désignation de l'unité de soins ;
  • la date et l'heure de l'administration ;
  • les nom et prénom du malade ;
  • la dénomination du médicament ;
  • la dose administrée ;
  • l'identification du prescripteur ;
  • l'identification de la personne ayant procédé à l'administration et sa signature.

Ces relevés nominatifs sont datés et signés par le médecin responsable de l'unité de soins et adressés à la pharmacie qui les conserve pendant trois ans.
Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Le renouvellement de quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins urgents ne peut être réalisé que sur présentation d'un état récapitulatif figurant sur un imprimé de couleur rose, établi selon le modèle mentionné à l'article 14.
Cet état récapitulatif est accompagné des ordonnances concernant les médicaments qui ont été prélevés dans la dotation pour besoins urgents et des relevés nominatifs prévus à l'article 20.
En outre, le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires correspondant aux quantités consommées.
Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Les médicaments contenant des stupéfiants ne doivent être remis par le pharmacien ou les personnes définies à l'article 7 qu'au surveillant ou à la surveillante de l'unité de soins ou à un infirmier ou une infirmière conjointement désigné(e) par le médecin responsable de l'unité de soins et le pharmacien ou le cas échéant au prescripteur lui-même.
Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Dans les locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef prévus à l'article 10, les stupéfiants sont détenus séparément dans une armoire ou un compartiment spécial banalisé réservé à cet usage et lui-même fermé à clef. Des mesures particulières de sécurité contre toute effraction sont prévues.

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 1999

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mercredi 31 mars 1999

Section 4 : Dispositions particulières concernant les médicaments classés comme stupéfiants
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