Section précédente

Section suivante

Arrêté du 9 août 1991

Section 1 : Prescription des médicaments contenant des substances vénéneuses

Abrogée1 avril 1999
Signaler une erreur de données
Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Dans les établissements mentionnés à l'article 1er, les médicaments contenant des substances vénéneuses ne peuvent être prescrits que par :
a) Les médecins, les chirurgiens-dentistes (dans les limites de l'article L. 368) et les sages-femmes (dans les limites de l'article L. 370) de l'établissement remplissant les conditions définies à l'article L. 356 du code de la santé publique ;
b) Les internes et résidents en médecine ayant reçu délégation des médecins dont ils relèvent ;
c) Les biologistes de l'établissement dans les limites prévues par l'article L. 761 du code de la santé publique.
Le directeur de l'établissement communique à la pharmacie la liste des personnes habilitées à prescrire et en assure la mise à jour. Cette liste comporte les nom, qualité, signature ou tout autre mode d'identification de ces personnes, avec l'intitulé précis de leurs fonctions.
Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Les prescriptions de médicaments sont individuelles et effectuées par écrit, datées et signées du prescripteur. La signature doit être authentifiable. L'original de la prescription est conservé dans le dossier médical, une copie est remise à la pharmacie. Toutefois, la prescription peut être faite de manière informatisée sous réserve que le prescripteur soit identifié, la prescription mémorisable et l'édition sur papier possible.
Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Les prescriptions mentionnées à l'article 3 doivent comporter :
a) L'identification de l'établissement et de l'unité de soins ;
b) L'identification du prescripteur défini à l'article 2 avec l'intitulé précis de sa fonction ;
c) L'identification précise du malade :
  • le nom ;
  • le prénom ;
  • le sexe ;
  • l'âge ;
  • le cas échéant, la taille et le poids ;

d) L'identification du ou des médicament(s) :
  • la dénomination et, s'il s'agit d'une préparation magistrale, la formule détaillée ;
  • la forme pharmaceutique ;
  • le dosage ;
  • la posologie et la durée du traitement ;
  • la voie d'administration ;

e) Toute autre information nécessaire à la dispensation du ou des médicament(s) concerné(s).
Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Toutes précautions doivent être prises pour éviter les pertes, les vols et les falsifications des ordonnances. A cet effet, les prescriptions écrites sont effectuées sur des ordonnances réservées à l'usage de l'établissement, extraites de blocs d'ordonnances numérotés et paginés.
Les blocs d'ordonnances et tout tampon d'identification doivent être rangés sous clef.
Toutes autres précautions complémentaires en fonction des caractéristiques de chaque établissement peuvent être prises.

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 1999

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mercredi 31 mars 1999

Section 1 : Prescription des médicaments contenant des substances vénéneuses
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5