Arrêté du 9 août 1991

Article 20

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Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Un relevé nominatif doit être effectué au fur et à mesure de l'administration de tout médicament contenant des stupéfiants sur un document spécial comportant :
  • le nom de l'établissement ;
  • la désignation de l'unité de soins ;
  • la date et l'heure de l'administration ;
  • les nom et prénom du malade ;
  • la dénomination du médicament ;
  • la dose administrée ;
  • l'identification du prescripteur ;
  • l'identification de la personne ayant procédé à l'administration et sa signature.

Ces relevés nominatifs sont datés et signés par le médecin responsable de l'unité de soins et adressés à la pharmacie qui les conserve pendant trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 1999

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mercredi 31 mars 1999