Arrêté du 9 août 1991

Article 19

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Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Les médicaments classés comme stupéfiants ne peuvent être délivrés que sur prescription d'une personne désignée à l'article 2 a.
La prescription doit se faire sur une ordonnance extraite d'un carnet à souches numéroté, à feuillets paginés, de couleur rose et réservé exclusivement à cet usage dans l'établissement.
L'ordonnance doit comporter les mentions prévues à l'article 4. Cependant, le prescripteur doit indiquer en toutes lettres la quantité prescrite : nombre d'unités thérapeutiques, s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume, s'il s'agit de préparations magistrales.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1991-08-09 art. 2, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 1999

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mercredi 31 mars 1999