Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 23 septembre 2000
Toutefois, à la demande du propriétaire des volailles ou de son représentant, les agents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté peuvent autoriser l'abattage de ces animaux sous réserve :
1. Que celui-ci ait lieu en fin du processus d'abattage normal de l'établissement ;
2. Que toutes les précautions soient prises pour réduire au minimum les risques de propagation des germes ;
3. Qu'un protocole de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux, des équipements et du matériel de l'établissement avant toute réutilisation soit effectivement appliqué.
Le vétérinaire inspecteur procède à la saisie et au retrait de la consommation humaine des viandes provenant de ce lot d'animaux.
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