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Arrêté du 8 septembre 2000

Chapitre III : Inspection sanitaire ante mortem à l'abattoir

Abrogé30 décembre 2009
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 23 septembre 2000

Préalablement à la réception de chacun des lots d'animaux destinés à être abattus, les agents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté vérifient la conformité de la fiche sanitaire d'élevage vis-à-vis des exigences énumérées au chapitre II. En cas d'anomalie, notamment lorsque le délai de validité de la fiche d'élevage est échu ou lorsque les délais d'attente pour les résidus ne sont pas respectés, ils peuvent ordonner le maintien en élevage des animaux.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 23 septembre 2000

A l'arrivée du lot de volailles à l'abattoir ou du lot de carcasses de volailles à l'atelier d'éviscération et de découpe, les agents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté :
1. Procèdent à l'identification des volailles ou des carcasses ;
2. S'assurent de l'aptitude des animaux vivants à être abattus.
Si la correspondance entre les documents fournis et le lot présenté n'est pas clairement établie, ou si les informations contenues dans la fiche sanitaire d'élevage sont insuffisantes, les agents du service d'inspection procèdent à un examen approfondi des animaux, notamment afin de vérifier qu'ils ne présentent pas de troubles du comportement général ou de signes de maladies pouvant rendre la viande impropre à la consommation humaine.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au mardi 29 décembre 2009

Chapitre III : Inspection sanitaire ante mortem à l'abattoir
Article 13
Article 14