Arrêté du 8 septembre 2000

Article 13

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 23 septembre 2000

Préalablement à la réception de chacun des lots d'animaux destinés à être abattus, les agents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté vérifient la conformité de la fiche sanitaire d'élevage vis-à-vis des exigences énumérées au chapitre II. En cas d'anomalie, notamment lorsque le délai de validité de la fiche d'élevage est échu ou lorsque les délais d'attente pour les résidus ne sont pas respectés, ils peuvent ordonner le maintien en élevage des animaux.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-09-08 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au mardi 29 décembre 2009