Arrêté du 8 septembre 2000

Article 14

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 23 septembre 2000

A l'arrivée du lot de volailles à l'abattoir ou du lot de carcasses de volailles à l'atelier d'éviscération et de découpe, les agents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté :
1. Procèdent à l'identification des volailles ou des carcasses ;
2. S'assurent de l'aptitude des animaux vivants à être abattus.
Si la correspondance entre les documents fournis et le lot présenté n'est pas clairement établie, ou si les informations contenues dans la fiche sanitaire d'élevage sont insuffisantes, les agents du service d'inspection procèdent à un examen approfondi des animaux, notamment afin de vérifier qu'ils ne présentent pas de troubles du comportement général ou de signes de maladies pouvant rendre la viande impropre à la consommation humaine.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-09-08 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au mardi 29 décembre 2009