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Arrêté du 8 septembre 2000

Chapitre II : Fiche sanitaire d'élevage des lots d'animaux destinés à être abattus

Abrogé3 avril 2009
Abrogé3 avril 2009

Créé le 23 septembre 2000

La fiche sanitaire d'élevage est un document établi par l'éleveur pour chaque lot issu d'une bande donnée, un jour d'expédition donné et à destination d'un abattoir donné. La durée de validité de la fiche sanitaire est fixée à 5 jours à compter de sa date de rédaction et de signature et à condition qu'aucun événement susceptible de modifier les indications mentionnées ne soit intervenu.
La fiche sanitaire d'élevage peut éventuellement demeurer valable pour un autre lot issu de la même bande et à destination du même établissement d'abattage, dans les limites fixées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'éleveur est tenu de rédiger une nouvelle fiche sanitaire d'élevage complète.
Dans le cas où l'éleveur cède les animaux à un intermédiaire, il indique en lieu et place des coordonnées de l'abattoir, celles de l'intermédiaire devenu détenteur des animaux.
Abrogé3 avril 2009

Créé le 23 septembre 2000

Dans le cas où le détenteur des animaux n'est pas l'éleveur mais un intermédiaire, ce dernier rédige sur un document distinct un complément à la fiche sanitaire d'élevage d'origine en indiquant les coordonnées des sites de départ et d'arrivée des animaux, les dates de prise en charge et de livraison, éventuellement, toute information nécessaire concernant l'état sanitaire et médical des animaux si les renseignements mentionnés dans la fiche sanitaire d'élevage d'origine sont susceptibles d'être modifiés.
Ce document doit remplir les mêmes obligations que celles énumérées aux articles 8, 10 et 11 du présent arrêté.
Abrogé3 avril 2009

Créé le 23 septembre 2000

Pour chaque lot d'animaux quittant son exploitation, l'éleveur rédige une fiche sanitaire d'élevage, sans surcharge ni rature, renseignée notamment à partir du registre d'élevage prévu par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, sur laquelle sont reproduits les renseignements suivants :
1. La provenance des animaux, avec notamment :
  • les coordonnées complètes du propriétaire des animaux ;
  • les coordonnées complètes de l'atelier de volailles ayant hébergé les animaux, son numéro d'identification s'il existe, le nom de l'éleveur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'agrément sanitaire de la salle d'abattage agréée à la ferme pour les palmipèdes gras étourdis, saignés et plumés à l'atelier d'engraissement ;
  • le nombre d'animaux dans la bande ;
  • la date présumée de l'enlèvement du lot issu de la bande.

2. La destination du lot enlevé, avec notamment :
  • les coordonnées complètes de l'établissement destinataire ;
  • le nombre d'animaux dans le lot ;
  • la date présumée de réception du lot par l'établissement destinataire.

3. Le contexte zootechnique du lot, avec notamment :
  • l'espèce, le type de production, ainsi que les coordonnées de l'exploitation d'origine ayant fourni les animaux ;
  • la date de mise en place et l'âge des animaux ;
  • le poids vif moyen estimé des animaux du lot au moment du ramassage.

Dans le cas particulier des ateliers de finition détenant, entretenant ou élevant les animaux pendant une durée inférieure ou égale à un mois, la fiche sanitaire d'élevage sera accompagnée d'une copie du registre d'élevage de l'atelier de production précédent.
4. Les caractéristiques sanitaires et médicales du lot :
  • le pourcentage de mortalité du lot ;
  • le type, les dates de début et de fin d'utilisation des aliments, des additifs et des traitements préventifs, ainsi que leur délai d'attente ;
  • tout incident, accident ou événement pathologique survenu pendant la période d'élevage en précisant la nature des symptômes observés, le résultat des examens complémentaires ainsi que la nature des traitements prescrits (dénomination commerciale ou principe actif, période d'utilisation, délai d'attente et numéro de l'ordonnance du vétérinaire tel que prévu à l'article L.
241-1 du code rural).
L'éleveur atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur la fiche sanitaire d'élevage, il y indique la date de transmission et appose son nom et sa signature.
Le cas échéant et sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la fiche sanitaire d'élevage peut être constituée d'une copie du registre d'élevage sous réserve que l'intégralité des rubriques ci-dessus mentionnées, dûment et complètement renseignées, y figurent.
Selon le cas, l'éleveur la transmet soit :
  • préalablement à l'enlèvement des animaux, au responsable de l'établissement d'abattage lorsque le lot est directement orienté vers un abattoir ;
  • au moment du transport, au nouveau détenteur des animaux ou à son représentant dans les autres cas.
Abrogé3 avril 2009

Créé le 23 septembre 2000

La fiche sanitaire d'élevage doit être transmise au responsable de l'abattoir destinataire de telle sorte que le service d'inspection en dispose quarante-huit heures avant la date prévue de l'abattage des animaux afin de décider des mesures à prendre à l'égard des animaux, notamment le type d'inspection ante mortem.
Abrogé3 avril 2009

Créé le 23 septembre 2000

Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté s'appliquent à l'élevage des palmipèdes gras destinés à la production de foie gras et abattus dans la salle d'abattage agréée à la ferme, conforme au titre IV de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé, à l'occasion du transfert des carcasses de volailles entre ladite salle d'abattage agréée à la ferme et l'atelier d'éviscération et de découpe.

Abrogé depuis le vendredi 3 avril 2009

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au jeudi 2 avril 2009

Chapitre II : Fiche sanitaire d'élevage des lots d'animaux destinés à être abattus
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
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