Arrêté du 8 septembre 2000

Article 9

Abrogé3 avril 2009

Créé le 23 septembre 2000

Dans le cas où le détenteur des animaux n'est pas l'éleveur mais un intermédiaire, ce dernier rédige sur un document distinct un complément à la fiche sanitaire d'élevage d'origine en indiquant les coordonnées des sites de départ et d'arrivée des animaux, les dates de prise en charge et de livraison, éventuellement, toute information nécessaire concernant l'état sanitaire et médical des animaux si les renseignements mentionnés dans la fiche sanitaire d'élevage d'origine sont susceptibles d'être modifiés.
Ce document doit remplir les mêmes obligations que celles énumérées aux articles 8, 10 et 11 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-09-08 art. 8, art. 10, art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 avril 2009

Abrogé parArrêté du 20 mars 2009art. 3

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au jeudi 2 avril 2009