Abrogé3 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 20 mars 2009 - art. 3
Créé le 23 septembre 2000
Dans le cas où le détenteur des animaux n'est pas l'éleveur mais un intermédiaire, ce dernier rédige sur un document distinct un complément à la fiche sanitaire d'élevage d'origine en indiquant les coordonnées des sites de départ et d'arrivée des animaux, les dates de prise en charge et de livraison, éventuellement, toute information nécessaire concernant l'état sanitaire et médical des animaux si les renseignements mentionnés dans la fiche sanitaire d'élevage d'origine sont susceptibles d'être modifiés.
Ce document doit remplir les mêmes obligations que celles énumérées aux articles 8, 10 et 11 du présent arrêté.
Ce document doit remplir les mêmes obligations que celles énumérées aux articles 8, 10 et 11 du présent arrêté.