JORF n°256 du 4 novembre 1997

Arrêté du 8 septembre 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application ;

Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif au principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 modifié relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, et notamment ses articles 6, 8 et 15 ;

Vu le décret du 6 décembre 1993 autorisant la création par Electricité de France des tranches 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux ;

Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;

Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 30 mai 1994 par Electricité de France ;

Vu l'avis émis le 26 septembre 1994 par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis émis le 17 janvier 1997 par la Commission européenne, en application de l'article 37 du traité d'EURATOM ;

Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 12 décembre 1994 au 10 février 1995,

Arrêtent :

Art. 1er. - Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 2, rue Louis-Murat, à Paris (75008), est autorisé à effectuer, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les rejets des effluents gazeux radioactifs de la centrale nucléaire exploitée à Civaux (Vienne).

TITRE Ier

LIMITES DE REJET

Art. 2. - 2.1. L'exploitant prend les dispositions pour maintenir l'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés aussi basse que possible. Compte tenu des paramètres météorologiques, l'exploitant prend dans tous les cas les dispositions nécessaires pour étaler dans le temps les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible.
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.
2.2. L'activité volumique moyenne hebdomadaire ajoutée après dispersion dans l'environnement par les effluents radioactifs gazeux rejetés par la centrale nucléaire de Civaux ne doit en aucun cas dépasser, aux points de mesure visés à l'article 14.1 (1o) :
500 becquerels par mètre cube pour les gaz ;
10 millibecquerels par mètre cube pour les halogènes gazeux et les aérosols. 2.3. L'activité annuelle rejetée par la centrale de Civaux ne doit pas dépasser :
330 térabecquerels pour les gaz ;
11 gigabecquerels pour les halogènes gazeux et les aérosols.
Jusqu'au démarrage du réacteur 2, ces valeurs sont divisées par 2.

Art. 3. - Le débit minimal dans chacune des cheminées de rejet doit être de 43 mètres cubes par seconde. La vitesse d'éjection minimale des gaz au niveau de chacune des cheminées doit être de 6 m/s.
En dessous de ce débit, les rejets devront être réalisés dans les conditions prescrites par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, sans que le débit à la cheminée soit inférieur à 15 m3/s, de manière à assurer le confinement des locaux à risque iode.
La forme du conduit de rejet, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension des effluents dans l'atmosphère. La hauteur de la cheminée doit être suffisante pour assurer une bonne diffusion des rejets.

TITRE II

CONDITIONS DE REJET

Art. 4. - Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement par une cheminée pour chaque tranche 1 et 2. Aucun rejet radioactif gazeux n'est autorisé par d'autres voies.
Les effluents radioactifs gazeux du bâtiment de traitement des effluents de la centrale de Civaux sont rejetés par la cheminée de la tranche 1.

Art. 5. - L'air de ventilation des locaux suivants est rejeté en continu : bâtiment des auxiliaires nucléaires, bâtiment combustible, locaux des auxiliaires de sauvegarde, bâtiment de traitement des effluents, bâtiment du réacteur dans certaines conditions d'exploitations (en arrêt de tranche).

Art. 6. - Les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés temporairement en réservoir avant leur rejet par l'une des cheminées.
La capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents gazeux est de 2 000 m3 exprimés dans des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa), pour chaque tranche 1 et 2, répartie en au moins cinq réservoirs identifiés RS 1-1, RS 1-2, etc., pour la tranche 1, et cinq réservoirs identifiés RS 2-1, RS 2-2, etc., pour la tranche 2.
Les effluents provenant des réservoirs RS doivent avoir été stockés pendant une durée minimale de trente jours avant rejet.

Art. 7. - Les effluents de vidange du bâtiment réacteur, partielle pour décompression du bâtiment de réacteur ou complète pour renouvellement de l'air lors des arrêts de tranche, doivent faire l'objet d'un contrôle avant rejet.

Art. 8. - Tous les effluents doivent être filtrés avant rejet.
Tout effluent présentant une activité significative en halogènes subit un traitement sur adsorbant spécifique avant rejet.
Les dispositifs de mise en service des pièges à halogènes sont doublés par une commande manuelle de mise en service. L'efficacité de l'ensemble des pièges et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an.

Art. 9. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin qu'il soit impossible pour l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder à la vidange de l'air de plus d'un bâtiment de réacteur, ou bien d'effectuer simultanément la vidange d'un réservoir et d'un bâtiment de réacteur.
Avant rejet des effluents et sur la base des résultats des contrôles prévus à l'article 13.4, l'exploitant doit déterminer, par un calcul de diffusion des effluents dans l'atmosphère, l'activité volumique ajoutée dans l'environnement par ce rejet. Le rejet ne peut être effectué par l'exploitant que si l'activité volumique calculée et les autres conditions de rejet sont conformes à celles fixées par le présent arrêté.

Art. 10. - Toute modification de procédures et de circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés dans le cadre de l'autorisation de rejet doit être soumise à l'autorisation préalable de la direction de la sûreté des installations nucléaires et de la direction générale de la santé.

TITRE III

SURVEILLANCE PAR L'EXPLOITANT DES REJETS

ET DE LEUR IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Art. 11. - 11.1. Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre d'effectuer sur des échantillons représentatifs des analyses préalables avant rejet.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.
Les résultats sont enregistrés et conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de trois ans.
L'exploitant dispose de deux laboratoires distincts, et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection, l'un affecté à la réalisation des mesures de l'environnement et l'autre au contrôle des rejets.
Les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation et les méthodes de mesure sont fixés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles déterminées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans la salle de commande de la tranche 1 toute interruption de leur fonctionnement.
11.2. Les appareils de mesure et les alarmes associées mis en oeuvre pour s'assurer du respect du présent arrêté sont vérifiés mensuellement. Ces appareils sont en outre étalonnés aussi souvent que nécessaire.
Les différents appareils de mesure des laboratoires visés à l'article 11.1 ci-dessus font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuel. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.

Art. 12. - L'étanchéité de l'ensemble des réservoirs et de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.

Art. 13. - 13.1. L'exploitant réalise en permanence une mesure du débit des effluents de la centrale de Civaux dans chaque cheminée de rejet, par des moyens redondants.
13.2. Il est procédé, sur chaque cheminée de rejet de la centrale de Civaux, à un contrôle continu avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale de l'effluent. Cet enregistrement, qui doit fournir des indications significatives quel que soit le débit d'activité, est transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en même temps que le registre des rejets défini à l'article 15.
Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 mégabecquerels par mètre cube. Afin d'assurer à tout moment ce contrôle continu, le dispositif de mesure et d'enregistrement avec alarme est doublé pour chaque cheminée.
En cas de dépassement de ce seuil, il est procédé immédiatement à l'analyse de l'effluent, dans les conditions fixées à l'article 13.3 ci-dessous.
13.3. Pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, l'exploitant doit procéder à l'analyse des constituants de l'effluent rejeté en régime continu par chacune des cheminées des tranches 1 et 2, dans les conditions définies ci-dessous :
1o Pour les gaz rares, cette analyse, effectuée sur des prélèvements instantanés redondants, grâce aux dispositifs définis à l'article 13.2, porte sur la détermination des constituants, et notamment du krypton 85, du krypton 88, du xénon 133 et du xénon 135. Il est réalisé au moins un prélèvement par période ;
2o L'activité du tritium est déterminée à partir de prélèvements instantanés (il est réalisé au moins un prélèvement par période) ;
3o L'activité des halogènes gazeux est déterminée pour chacune des quatre périodes définies ci-dessus à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbant spécifique. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 et des principaux autres constituants ;
4o L'activité des aérosols est déterminée, pour chacune des quatre périodes définies ci-dessus, à partir de prélèvements continus redondants sur filtre fixe. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les constituants principaux. Il est également vérifié l'absence d'émetteurs alpha.
13.4. Avant toute vidange d'un réservoir RS ou de l'air d'un bâtiment de réacteur, l'exploitant doit réaliser une mesure bêta totale des effluents et l'analyse de leurs constituants. Ces analyses sont identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus.
Pendant toute la durée de la vidange d'un réservoir ou d'un bâtiment de réacteur, l'exploitant doit réaliser les mesures de surveillance prévues aux articles 13.3 (3o) et 13.3 (4o), en faisant correspondre la période de prélèvement à la durée de la vidange.
13.5. Pour chacune des périodes définies à l'article 13.3, ainsi que lors de tout dépassement du seuil défini à l'article 13.2 et lors de toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments des réacteurs, l'exploitant réalise un prélèvement d'halogènes et un prélèvement d'aérosols dans chacune des cheminées de rejet ou dans la seule cheminée concernée. Il transmet ces prélèvements à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
conformément aux dispositions de l'article 20.
13.6. Lorsque des circuits de ventilation ne sont pas raccordés à la cheminée de la tranche 1, en particulier ceux de certains locaux du bâtiment de traitement des effluents, l'absence de rejet d'effluents radioactifs est vérifiée en permanence.
13.7. Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets de vapeur du circuit secondaire et à la mise à l'air des réservoirs de stockage des effluents liquides radioactifs font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable.

Art. 14. - 14.1. L'exploitant doit surveiller l'impact de ses rejets sur l'environnement par des mesures permanentes ou réalisées sur des prélèvements, dans les conditions définies ci-dessous :
1o La mesure du débit de dose gamma ambiant aux limites du site est réalisée, en au moins dix points de la clôture. Cette mesure fait l'objet d'un relevé mensuel.
La mesure du débit de dose gamma ambiant est réalisée en continu en quatre points situés en limite du site, un des points étant obligatoirement situé sous le vent dominant ;
2o Chaque jour, sont effectués des prélèvements, d'une durée de vingt-quatre heures, de poussières atmosphériques sur filtre fixe. Ces prélèvements sont réalisés à l'aide de stations d'aspiration en continu, implantées en chacun des quatre points de mesure du rayonnement gamma visés à l'article 14.1 (1o). Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta totale ;
3o Chaque mois, deux prélèvements d'herbe et deux prélèvements de lait sont réalisés.
Sur ces prélèvements, l'exploitant réalise au minimum la mesure de l'activité bêta totale et celle du potassium 40 ;
4o Chaque mois, il est constitué un échantillon représentatif des précipitations atmosphériques pendant cette période.
Sur cet échantillon, l'exploitant effectue au minimum la mesure de l'activité bêta totale ;
5o Chaque année, il est effectué un prélèvement de la couche superficielle des terres.
Sur cet échantillon, l'exploitant effectue au minimum la mesure de l'activité bêta totale ;
6o Chaque année, il est effectué une campagne de prélèvements sur les principales productions agricoles.
Sur cet échantillon, l'exploitant effectue au minimum la mesure de l'activité bêta totale.
14.2. Les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui précise également les échantillons qui doivent lui être transmis.
14.3. La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture de la Vienne, où elle peut être consultée.
14.4. L'exploitant dispose au moins des appareils permettant la mesure des paramètres météorologiques suivants : pression, température, pluviosité,
vitesse et direction du vent. Les données de vent doivent être retransmises dans la salle de commande de la tranche 1 et disponibles en toutes circonstances.
14.5. En au moins quatre points de mesure situés à l'extérieur du site dans un rayon de 5 km, et dont la localisation est précisée par l'exploitant après accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, sont installés des appareils de mesure du débit de dose ambiant dont les données sont en permanence retransmises dans la salle de commande de la tranche 1.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants en détermine les modalités d'exploitation.
Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareils.

TITRE IV

COMMUNICATION DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE

DES REJETS ET DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 15. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants fournit les registres dans lesquels l'exploitant doit reporter la surveillance des rejets et de l'environnement définis dans le présent arrêté, ainsi que les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer :
1o Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
2o Un registre des états mensuels précisant en particulier pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, ainsi que son volume ;
- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet ;
- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées ;
- les activités ajoutées après dilution dans le milieu récepteur, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité...) pendant le rejet.
Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités sont mentionnés sur ce registre mensuel ;
3o Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté.
Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles de ces registres sont signés par l'exploitant et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres des mesures dans l'environnement et d'étalonnage des appareils de mesure.
Les registres prévus ci-dessus peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.

Art. 16. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté,
l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place.
Les opérations de rejet ne pourront être effectuées qu'après accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sur les termes de ce descriptif.

Art. 17. - L'exploitant tient informés mensuellement la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé,
l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et le préfet de la Vienne (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Poitou-Charentes) des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la direction de la sûreté des installations nucléaires et l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes, etc.).

Art. 18. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
1o Le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejet, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;
2o L'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle en activité,
ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement.
Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;
3o La description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 19 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
4o La mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence avant mise en service du site ;
5o La présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts seront annexés à ce rapport.
Le rapport est adressé avant le 31 mars de l'année suivante aux ministres signataires du présent arrêté et au préfet de la Vienne. Il est transmis dans les mêmes délais aux membres de la commission locale d'information.

TITRE V

INCIDENTS OU ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Art. 19. - 19.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires,
détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement à la cheminée, réduction du débit à la cheminée, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate de la direction de la sûreté des installations nucléaires et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
19.2. Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de la santé et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Si un rejet non contrôlé d'effluents gazeux dépasse le sixième de la limite annuelle autorisée, il doit de plus être immédiatement signalé par l'exploitant au préfet de la Vienne.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.
19.3. La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée sur place, de nuit comme de jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint sur le site à tout moment.
L'exploitant dispose d'au moins deux véhicules laboratoires tout-terrain dont l'équipement est défini par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.
Les différents appareils de mesure de ces véhicules laboratoires font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuel.
Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.

TITRE VI

CONTROLE DES REJETS

Art. 20. - Le contrôle des rejets est effectué par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants selon les arrêtés du 10 août 1976 susvisés, pris en application de l'article 14 du décret no 74-945 du 6 novembre 1974, à savoir :
- arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
- arrêté relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 21. - Des contrôles complémentaires confiés à des organismes spécialisés peuvent être prescrits par la direction de la sûreté des installations nucléaires et par la direction générale de la santé. Le choix de l'organisme par l'exploitant sera soumis à l'accord de ces directions. Les frais afférents à ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.

Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ELECTRICITE DE FRANCE,ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE 2,RUE LOUIS-MURAT,A PARIS (75008),EST AUTORISE A EFFECTUER,SOUS RESERVE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,LES REJETS DES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS DE LA CENTRALE NUCLEAIRE EXPLOITE A CIVAUX (VIENNE).

TITRE I (ART. 2,3): LIMITES DE REJET.

TITRE II (ART. 4 A 10): CONDITIONS DE REJET.

TITRE III (ART. 11 A 14): SURVEILLANCE PAR L'EXPLOITANT DES REJETS ET DE LEUR IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT.

TITRE IV (ART. 15 A 18): COMMUNICATION DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DES REJETS ET DE L'ENVIRONNEMENT.

TITRE V (ART. 19): INCIDENTS OU ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT.

TITRE VI (ART. 20 A 22): CONTROLE DES REJETS.

APPLICATION DES ART. 6,8 ET 15 DU DECRET 74945 DU 06-11-1974.

Fait à Paris, le 8 septembre 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sûreté

des installations nucléaires,

A.-C. Lacoste

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard

Le ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

P. Vesseron