JORF n°256 du 4 novembre 1997

Art. 7. - Les effluents de vidange du bâtiment réacteur, partielle pour décompression du bâtiment de réacteur ou complète pour renouvellement de l'air lors des arrêts de tranche, doivent faire l'objet d'un contrôle avant rejet.


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Art. 7. - Les effluents de vidange du bâtiment réacteur, partielle pour décompression du bâtiment de réacteur ou complète pour renouvellement de l'air lors des arrêts de tranche, doivent faire l'objet d'un contrôle avant rejet.