JORF n°256 du 4 novembre 1997

Art. 21. - Des contrôles complémentaires confiés à des organismes spécialisés peuvent être prescrits par la direction de la sûreté des installations nucléaires et par la direction générale de la santé. Le choix de l'organisme par l'exploitant sera soumis à l'accord de ces directions. Les frais afférents à ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.


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Version 1

Art. 21. - Des contrôles complémentaires confiés à des organismes spécialisés peuvent être prescrits par la direction de la sûreté des installations nucléaires et par la direction générale de la santé. Le choix de l'organisme par l'exploitant sera soumis à l'accord de ces directions. Les frais afférents à ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.