JORF n°256 du 4 novembre 1997

Art. 16. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté,
l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place.
Les opérations de rejet ne pourront être effectuées qu'après accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sur les termes de ce descriptif.


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Version 1

Art. 16. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté,

l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place.

Les opérations de rejet ne pourront être effectuées qu'après accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sur les termes de ce descriptif.