JORF n°256 du 4 novembre 1997

Art. 17. - L'exploitant tient informés mensuellement la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé,
l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et le préfet de la Vienne (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Poitou-Charentes) des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la direction de la sûreté des installations nucléaires et l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes, etc.).


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Version 1

Art. 17. - L'exploitant tient informés mensuellement la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé,

l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et le préfet de la Vienne (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Poitou-Charentes) des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la direction de la sûreté des installations nucléaires et l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes, etc.).