Art. 4. - Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement par une cheminée pour chaque tranche 1 et 2. Aucun rejet radioactif gazeux n'est autorisé par d'autres voies.
Les effluents radioactifs gazeux du bâtiment de traitement des effluents de la centrale de Civaux sont rejetés par la cheminée de la tranche 1.
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