JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dérogation pour les troupeaux bovins d'engraissement

Résumé Un troupeau de bovins d'engraissement doit être séparé des autres animaux et vérifier régulièrement pour obtenir une dérogation.

Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 14 du présent arrêté, l'opérateur qui détient un troupeau bovin d'engraissement doit :
1° Séparer strictement la structure et la conduite du troupeau bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine et mettre en place les mesures de biosécurité permettant d'éviter les contacts avec d'autres bovins et les animaux de la faune sauvage ;
2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point 1° ci-dessus ;
3° N'introduire dans le troupeau bovin d'engraissement que des bovins issus de troupeaux indemnes d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
4° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation une visite annuelle d'évaluation de la conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire de vérifier le respect de ces conditions.
Tout constat de non-respect par l'opérateur qui détient un troupeau bovin d'engraissement à statut dérogatoire des conditions fixées dans le présent article conduit au retrait immédiat de la dérogation.


Historique des versions

Version 1

Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 14 du présent arrêté, l'opérateur qui détient un troupeau bovin d'engraissement doit :

1° Séparer strictement la structure et la conduite du troupeau bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine et mettre en place les mesures de biosécurité permettant d'éviter les contacts avec d'autres bovins et les animaux de la faune sauvage ;

2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point 1° ci-dessus ;

3° N'introduire dans le troupeau bovin d'engraissement que des bovins issus de troupeaux indemnes d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;

4° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation une visite annuelle d'évaluation de la conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire de vérifier le respect de ces conditions.

Tout constat de non-respect par l'opérateur qui détient un troupeau bovin d'engraissement à statut dérogatoire des conditions fixées dans le présent article conduit au retrait immédiat de la dérogation.