JORF n°0243 du 20 octobre 2009

Arrêté du 8 octobre 2009

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1993 modifié fixant les modalités de vote lors des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels actifs et des corps administratifs de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2006 instituant la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ;

Sur la proposition du préfet, directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1

La date du scrutin des élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire instituée par l'arrêté du 1er septembre 2006 susvisé, compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, est fixée aux 27 et 28 janvier 2010.
Les bureaux et sections de vote sont ouverts :
― le 27 janvier 2010 de 8 heures (heure de Paris) à 23 heures ;
― le 28 janvier 2010 de 8 heures à 17 heures (heure de Paris).
Il sera procédé à un nouveau scrutin le 24 mars 2010 de 8 heures à 23 heures et le 25 mars 2010, de 8 heures à 17 heures si aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Dans ce dernier cas, il ne sera pas procédé au dépouillement du premier tour.

Article 2

Si le nombre des votants le permet, le dépouillement du premier tour du scrutin aura lieu, pour l'ensemble des bureaux de vote, le 28 janvier 2010, à 17 heures (heure de Paris).

Article 3

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que les déclarations de candidature devront être déposées au plus tard le 26 octobre 2009, à 15 heures (heure de Paris), auprès du directeur général de la police nationale, direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, bureau des officiers de police à Paris.

Article 4

Il est institué un bureau de vote central à la direction générale de la police nationale, direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction des ressources humaines.
Ce bureau est chargé de la centralisation et de la proclamation des résultats des élections à la commission administrative paritaire nationale ; il fait également office de bureau de vote local pour les fonctionnaires affectés dans les services centraux implantés à Paris.

Article 5

Dans les départements métropolitains où le nombre d'officiers affectés est supérieur ou égal à 20, un bureau de vote local est institué au siège de la direction départementale de la sécurité publique.
Lorsque la répartition géographique et le nombre de fonctionnaires le justifient, une ou plusieurs sections de vote rattachées à ce bureau peuvent en outre être instituées.
Un second bureau de vote peut également être créé dans les villes autres que celle où se situe le siège de la direction départementale de la sécurité publique si au moins 20 officiers peuvent y être rattachés.
A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'implantation des bureaux et sections de vote relève des dispositions particulières prises par le préfet de police.

Article 6

La composition du bureau de vote central et des sections de vote rattachées à ce bureau est fixée par arrêté ministériel. La composition des bureaux de vote locaux et des sections de vote est fixée par un arrêté du préfet de police ou du préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police auquel ces bureaux et sections sont rattachés.

Article 7

Sont admis à voter par correspondance :
― les officiers affectés dans un département dépourvu de bureau de vote ;
― les officiers affectés dans les services se situant dans certaines communes géographiquement éloignées des bureaux et des sections de vote auxquels ils sont rattachés ;
― les officiers affectés dans les compagnies républicaines de sécurité ;
― les officiers affectés dans les DOM COM ;
― les officiers affectés au RAID ;
― les officiers affectés au SPHP ;
― les officiers en scolarité à l'Ecole nationale supérieure de police ;
― les officiers en position de détachement ;
― les officiers en poste à l'étranger ;
― les officiers en position d'absence régulièrement autorisée ;
― les officiers qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau ou à la section de vote le jour du scrutin ;
― les officiers qui exercent des fonctions syndicales le jour du scrutin.

Article 8

Les conditions de rattachement des électeurs aux bureaux et sections de vote, les lieux d'implantation de ces bureaux et sections, ainsi que les modalités pratiques d'organisation du scrutin, seront précisés dans une instruction ministérielle.

Article 9

Le préfet, directeur général de la police nationale, les préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police ou les services administratifs et techniques de la police, le préfet représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet de Mayotte, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le préfet administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 2009.

Brice Hortefeux