JORF n°0243 du 20 octobre 2009

Article 7

Article 7

Sont admis à voter par correspondance :
― les officiers affectés dans un département dépourvu de bureau de vote ;
― les officiers affectés dans les services se situant dans certaines communes géographiquement éloignées des bureaux et des sections de vote auxquels ils sont rattachés ;
― les officiers affectés dans les compagnies républicaines de sécurité ;
― les officiers affectés dans les DOM COM ;
― les officiers affectés au RAID ;
― les officiers affectés au SPHP ;
― les officiers en scolarité à l'Ecole nationale supérieure de police ;
― les officiers en position de détachement ;
― les officiers en poste à l'étranger ;
― les officiers en position d'absence régulièrement autorisée ;
― les officiers qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau ou à la section de vote le jour du scrutin ;
― les officiers qui exercent des fonctions syndicales le jour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Sont admis à voter par correspondance :

― les officiers affectés dans un département dépourvu de bureau de vote ;

― les officiers affectés dans les services se situant dans certaines communes géographiquement éloignées des bureaux et des sections de vote auxquels ils sont rattachés ;

― les officiers affectés dans les compagnies républicaines de sécurité ;

― les officiers affectés dans les DOM COM ;

― les officiers affectés au RAID ;

― les officiers affectés au SPHP ;

― les officiers en scolarité à l'Ecole nationale supérieure de police ;

― les officiers en position de détachement ;

― les officiers en poste à l'étranger ;

― les officiers en position d'absence régulièrement autorisée ;

― les officiers qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau ou à la section de vote le jour du scrutin ;

― les officiers qui exercent des fonctions syndicales le jour du scrutin.