JORF n°276 du 28 novembre 2007

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES

Article 14

Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt.

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts.

Seuls peuvent être admis aux concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves orales d'admission une note au moins égale à cinq sur vingt.

Article 15

Avant le 1er septembre de l'année précédant celle du concours concerné, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, le cas échéant, les programmes des matières sur lesquels portent certaines épreuves d'admissibilité du concours.

Article 16

Le jury des concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le jury comprend de treize à quinze membres :

- dont au moins quatre membres choisis parmi les corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

- dont au moins quatre personnalités scientifiques et universitaires ;

- dont au moins quatre personnalités qualifiées, fonctionnaires ou non.

Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours au recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, deux personnalités qualifiées au moins doivent avoir en outre la qualité d'élu local.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le suppléant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Ce membre porte le titre de vice-président.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du patrimoine.

Des examinateurs et des correcteurs spécialisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour participer à la correction des épreuves. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.

Article 16-1

Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

Article 17

Les épreuves écrites sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, à l'exception des épreuves de langues qui sont notées par deux examinateurs ou correcteurs spécialisés.

La première épreuve d'admission du concours externe est notée par trois examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury.

La deuxième épreuve d'admission du concours externe et la première épreuve d'admission du concours interne sont notées par cinq membres du jury, dont le président. Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours au recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, un des membres a en outre la qualité d'élu local.

La troisième épreuve d'admission du concours externe et la seconde épreuve d'admission du concours interne sont notées par deux examinateurs spécialisés.

Article 17-1

A l'issue des épreuves d'admissibilité des concours externes et internes, le jury arrête, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

Article 18

A l'issue des épreuves d'admission et à partir du total des points obtenus à l'écrit et à l'oral, le jury arrête, dans la limite des postes ouverts aux concours et pour chaque spécialité, une liste d'admission distincte pour chacun des concours précisant la spécialité dans laquelle le candidat est admis. Lorsqu'un candidat remplit les conditions pour être admis dans deux spécialités, il est déclaré admis au titre d'une seule spécialité, en tenant compte de l'ordre dans lequel il a classé les spécialités lors de son inscription aux concours. Ces listes sont établies par ordre de mérite. Le jury peut établir une liste complémentaire par spécialité.

Article 19

L'arrêté du 14 septembre 2000 modifié fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (hors concours externe, spécialité Archives) et l'arrêté du 14 septembre 2000 modifié fixant les modalités du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (concours externe, spécialité Archives) sont abrogés au 1er janvier 2008.

Article 20

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux concours ouverts au titre de 2012.

Article 21

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 11 du décret du 16 mai 1990 susvisé, le décompte du nombre d'années au cours desquelles les candidats sont autorisés à concourir débute à compter de l'année 2008. Ce décompte commence dès lors que le candidat a participé à au moins une épreuve.