JORF n°276 du 28 novembre 2007

Article 14

Article 14

Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt.

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts.

Seuls peuvent être admis aux concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves orales d'admission une note au moins égale à cinq sur vingt.


Historique des versions

Version 2

Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt.

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts.

Seuls peuvent être admis aux concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves orales d'admission une note au moins égale à cinq sur vingt.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 novembre 2007

Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt.

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts.