JORF n°276 du 28 novembre 2007

Article 17

Article 17

Les épreuves écrites sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, à l'exception des épreuves de langues qui sont notées par deux examinateurs ou correcteurs spécialisés.

La première épreuve d'admission du concours externe est notée par trois examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury.

La deuxième épreuve d'admission du concours externe et la première épreuve d'admission du concours interne sont notées par cinq membres du jury, dont le président. Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours au recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, un des membres a en outre la qualité d'élu local.

La troisième épreuve d'admission du concours externe et la seconde épreuve d'admission du concours interne sont notées par deux examinateurs spécialisés.


Historique des versions

Version 2

Les épreuves écrites sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, à l'exception des épreuves de langues qui sont notées par deux examinateurs ou correcteurs spécialisés.

La première épreuve d'admission du concours externe est notée par trois examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury.

La deuxième épreuve d'admission du concours externe et la première épreuve d'admission du concours interne sont notées par cinq membres du jury, dont le président. Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours au recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, un des membres a en outre la qualité d'élu local.

La troisième épreuve d'admission du concours externe et la seconde épreuve d'admission du concours interne sont notées par deux examinateurs spécialisés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 novembre 2007

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, à l'exception des épreuves de langues qui sont notées par deux examinateurs spécialisés.

La première épreuve d'admission est notée par six membres du jury, dont le président, ainsi que par le ou les examinateurs spécialisés compétents.

Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, un des membres a en outre la qualité d'élu local.

La seconde épreuve d'admission est notée par deux examinateurs spécialisés.