Article 1
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Le minimum de perception prévu par l'article 575 du code général des impôts et fixé à l'article 575 A du même code, est porté à :
213 € pour mille cigarettes ;
168 € par kilogramme pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
Article 2
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du prochain arrêté d'homologation des prix de vente au détail des produits du tabac, pris en application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, suivant la publication du présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.