JORF n°0063 du 15 mars 2013

Arrêté du 8 mars 2013

Le ministre du redressement productif et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 relatif au statut particulier des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines,

Arrêtent :

Article 1

Les concours professionnels prévus au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de classe exceptionnelle des écoles nationales supérieures des mines sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Les concours professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Il fixe les modalités d'inscription aux concours professionnels, les dates de clôture de préinscription et de confirmation d'inscription ainsi que le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les avancements sont prononcés, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 pour être promu au deuxième grade et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 pour être promu au troisième grade.
Chaque candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté qu'il remet au service en charge de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'industrie.

Article 4

Chaque concours professionnel comporte une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée totale de trente minutes, y compris l'exposé du candidat.
L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée maximale de dix minutes présentant son parcours professionnel, les réalisations techniques et les travaux effectués au cours de sa carrière et ses motivations pour accéder au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure ou technicien de laboratoire de classe exceptionnelle des écoles nationales supérieures des mines.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les compétences professionnelles et techniques du candidat ainsi que ses connaissances sur les missions et l'organisation des écoles nationales supérieures des mines et de l'Institut Mines-Télécom.
Le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 5

L'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 6

Pour chaque concours professionnel, le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Il se compose comme suit :
― un directeur, un directeur adjoint ou un secrétaire général d'une école nationale supérieure des mines, président ;
― deux fonctionnaires ou agents de l'Etat appartenant au personnel enseignant ou chercheur des écoles nationales supérieures des mines ;
― un fonctionnaire ou agent de l'Etat appartenant à une autre administration ;
― un technicien de laboratoire de classe exceptionnelle des écoles nationales supérieures des mines.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 décembre 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 8

La directrice des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et financiers est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2013.

Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de la gestion des personnels

et des parcours professionnels,

P. Lafay

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

et de l'évaluation

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine