JORF n°0221 du 22 septembre 2012

Article 14

Article 14

L'article 27 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-Le titre d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure maritime est délivré en équivalence au diplôme d'études supérieures de la marine marchande.»


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Version 1

L'article 27 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27.-Le titre d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure maritime est délivré en équivalence au diplôme d'études supérieures de la marine marchande.»