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Arrêté du 8 mars 1993

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la for^et contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,

Créé le 21 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Sont admis à se présenter aux concours internes exceptionnels d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui répondent aux conditions prévues à l'article 14 du décret du 2 février 1993 susvisé.

Créé le 21 mars 1993

Les concours internes exceptionnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts par arr^eté du ministre chargé de la sécurité civile.
Cet arr^eté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise, trois mois à l'avance au moins, la date limite du dép^ot des inscriptions, la date des épreuves et le nombre maximal de candidats à inscrire sur la liste d'aptitude. Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.

Créé le 21 mars 1993

Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :
  • fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;
  • un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
  • l'avis de l'autorité territoriale ;
  • l'avis du préfet sur la candidature ;
  • l'appréciation du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
  • l'avis du chef de corps, si le candidat n'exerce pas les fonctions de chef de corps ;
  • les fiches de notation des trois dernières années ;
  • copie des dipl^omes relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Créé le 21 mars 1993

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arr^etée par le ministre chargé de la sécurité civile. Les candidats participant aux épreuves écrites sont convoqués individuellement.

Créé le 21 mars 1993

Le ou les centres où se déroulent les épreuves des concours exceptionnels sont désignés par le ministre chargé de la sécurité civile.

Créé le 21 mars 1993 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Ce jury comprend les neufs membres suivants :

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président du jury ;

-le chef de l'inspection de la sécurité civile ou un inspecteur de la sécurité civile le représentant ;

-deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A des sapeurs-pompiers professionnels ;

-un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

-deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels choisis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A des sapeurs-pompiers professionnels, parmi les officiers membres de cette commission ;

-deux professeurs de sciences d'une école d'ingénieurs.

Le président désigne parmi les membres du jury ceux chargés de la correction des épreuves.

Des correcteurs et des examinateurs peuvent être désignés par le ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs au moins.

Créé le 21 mars 1993

Les concours internes exceptionnels comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
a) Epreuves d'admissibilité :
1. Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu un total de 50 points aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire.
Le jury arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut ^etre conservé par les candidats se présentant une nouvelle fois à un concours exceptionnel.
b) Epreuves d'admission :
1. Interrogation orale sur le droit administratif et la législation relative à la sécurité civile (coefficient 3) ;
2. Interrogation orale sur les principes généraux de la physique, la mécanique, la résistance des matériaux et l'hydraulique (coefficient 2) ;
3. Interrogation orale sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) :
  • connaissance technique ;
  • règlement de sécurité ;
  • administration et législation ;
  • informatique.

4. Une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 5).
Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l'annexe du présent arr^eté.
Ne peuvent ^etre inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 170 aux épreuves écrites et orales.

Créé le 21 mars 1993

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entra^ine l'élimination du candidat.

Créé le 21 mars 1993

Le jury arrête la liste d'aptitude dans la limite des places mises au concours. Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.

Créé le 21 mars 1993

Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arr^eté, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

J. LEBESCHU

En vigueur depuis le dimanche 21 mars 1993

Arrêté du 8 mars 1993
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Article 10
Annexes