Arrêté du 8 mars 1993

Article 7

Créé le 21 mars 1993

Les concours internes exceptionnels comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
a) Epreuves d'admissibilité :
1. Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu un total de 50 points aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire.
Le jury arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut ^etre conservé par les candidats se présentant une nouvelle fois à un concours exceptionnel.
b) Epreuves d'admission :
1. Interrogation orale sur le droit administratif et la législation relative à la sécurité civile (coefficient 3) ;
2. Interrogation orale sur les principes généraux de la physique, la mécanique, la résistance des matériaux et l'hydraulique (coefficient 2) ;
3. Interrogation orale sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) :
  • connaissance technique ;
  • règlement de sécurité ;
  • administration et législation ;
  • informatique.

4. Une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 5).
Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l'annexe du présent arr^eté.
Ne peuvent ^etre inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 170 aux épreuves écrites et orales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 mars 1993

Les concours internes exceptionnels comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

a) Epreuves d'admissibilité :

1. Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu un total de 50 points aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire.

Le jury arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut ^etre conservé par les candidats se présentant une nouvelle fois à un concours exceptionnel.

b) Epreuves d'admission :

1. Interrogation orale sur le droit administratif et la législation relative à la sécurité civile (coefficient 3) ;

2. Interrogation orale sur les principes généraux de la physique, la mécanique, la résistance des matériaux et l'hydraulique (coefficient 2) ;

3. Interrogation orale sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) :

connaissance technique ;

règlement de sécurité ;

administration et législation ;

informatique.

4. Une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 5).

Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l'annexe du présent arr^eté.

Ne peuvent ^etre inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 170 aux épreuves écrites et orales.