Arrêté du 8 mars 1993

Article 3

Créé le 21 mars 1993

Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :
  • fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;
  • un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
  • l'avis de l'autorité territoriale ;
  • l'avis du préfet sur la candidature ;
  • l'appréciation du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
  • l'avis du chef de corps, si le candidat n'exerce pas les fonctions de chef de corps ;
  • les fiches de notation des trois dernières années ;
  • copie des dipl^omes relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 mars 1993

Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;

un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

l'avis de l'autorité territoriale ;

l'avis du préfet sur la candidature ;

l'appréciation du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

l'avis du chef de corps, si le candidat n'exerce pas les fonctions de chef de corps ;

les fiches de notation des trois dernières années ;

copie des dipl^omes relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier professionnel.